1. Le présent règlement s’applique à toute personne de qui un huissier requiert le paiement d’un compte d’honoraires, qu’il ait ou non déjà été acquitté en tout ou en partie.
Toutefois, il ne s’applique pas à l’égard d’un compte qui a déjà été vérifié selon l’article 344 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
Dans le présent règlement, le mot «personne» signifie une personne physique ou une personne morale de droit privé ou public, une société au sens du Code civil, ainsi qu’un organisme public au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).
D. 1468-2002, a. 1; N.I. 2016-01-01 (NCPC).